Version en vigueur depuis le 1 octobre 2025
Le tuteur prévu à l'article R. 326-30 assure la liaison avec l'organisme ou le service chargé de dispenser la formation prévue au contrat. Il établit et tient à jour un carnet de suivi rendant compte de l'adaptation de l'agent à son emploi, du déroulement de sa formation, des difficultés qu'il rencontre et des progrès qu'il accomplit. Le carnet de suivi est joint au dossier de l'agent.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000051962174Cette aide générée porte sur Article R326-31 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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