Version en vigueur depuis le 1 octobre 2025
Sauf dans les cas mentionnés à l'article R. 326-40 et aux 1° à 3° de l'article R. 326-42, l'agent licencié avant le terme du contrat a droit à un préavis de : 1° Quinze jours s'il a moins de six mois d'ancienneté ; 2° Un mois s'il a au moins six mois d'ancienneté.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000051962212Cette aide générée porte sur Article R326-45 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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