Version en vigueur depuis le 1 octobre 2025
L'agent informe l'autorité signataire du contrat de son intention de démissionner : 1° Soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; 2° Soit par lettre remise en main propre contre décharge. En cas de démission postérieure à sa période d'essai, l'agent est tenu de respecter un préavis dont la durée est celle mentionnée à l'article R. 326-45.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000051962214Cette aide générée porte sur Article R326-46 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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