Version en vigueur depuis le 1 octobre 2025
Au terme de l'examen effectué par la commission de titularisation, si l'agent intéressé est déclaré apte à exercer les fonctions et a obtenu le diplôme ou le titre mentionné à l'article R. 326-27, le cas échéant requis pour l'accès au corps ou au cadre d'emplois correspondant au poste occupé, l'autorité investie du pouvoir de nomination procède à sa titularisation.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000051962228Cette aide générée porte sur Article R326-52 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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