Version en vigueur depuis le 1 octobre 2025
La nomination en qualité de fonctionnaire stagiaire de l'Etat ou hospitalier d'une personne ayant satisfait à l'une des procédures de recrutement prévues aux articles L. 325-1 et L. 523-1 est reportée pour prendre effet après l'accomplissement des obligations du service national : 1° Lorsque l'intéressé ne bénéficie pas d'un sursis d'incorporation lui permettant de commencer le stage avant d'être appelé à accomplir les obligations du service national ; 2° Lorsque son incorporation doit interrompre un stage qui ne peut, compte tenu de ses modalités, donner à l'intéressé la formation appropriée à l'exercice de ses fonctions qu'au cours d'une période continue.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Provenance officielle : LEGIFRANCE
LEGIARTI000051962269Cette aide générée porte sur Article R327-8 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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