Version en vigueur depuis le 1 octobre 2025
La durée normale du stage est fixée : 1° Pour le fonctionnaire stagiaire de l'Etat, par le statut particulier du corps dans lequel il a vocation à être titularisé ; 2° A un an pour le fonctionnaire stagiaire territorial et hospitalier sauf disposition contraire du statut particulier du corps ou du cadre d'emplois dans lequel il a vocation à être titularisé.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000051962275Cette aide générée porte sur Article R327-9 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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