Version en vigueur depuis le 1 octobre 2025
Lorsque l'interruption du stage du fonctionnaire stagiaire du fait de l'un des congés prévus à l'article R. 327-44 a duré un an au moins, la reprise des fonctions est subordonnée à une vérification des conditions de santé particulières exigées pour l'exercice de certaines fonctions par un médecin agréé et, éventuellement, par le conseil médical compétent saisi dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000051962389Cette aide générée porte sur Article R327-46 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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