Version en vigueur depuis le 1 octobre 2025
A l'issue de la formation, le jury ou l'instance de sélection compétente examine si les absences aux épreuves ou évaluations qui n'ont pu être remplacées dans les conditions prévues par l'article R. 327-17 font obstacle à l'appréciation de l'aptitude du fonctionnaire stagiaire, notamment en fonction du nombre d'absences et des résultats obtenus dans les épreuves ou évaluations auxquelles il a participé. Si le jury ou l'instance compétente estime que cette aptitude ne peut être appréciée, le fonctionnaire stagiaire est autorisé à suivre ultérieurement tout ou partie de la période de formation.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000051962444Cette aide générée porte sur Article R327-63 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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