Version en vigueur depuis le 1 octobre 2025
Par dérogation aux dispositions des articles R. 327-60 et R. 327-61, lorsque le stage se déroule pour tout ou partie dans un établissement assurant la formation de fonctionnaires et que, du fait de congés autres que le congé annuel, successifs ou non, les absences du fonctionnaire stagiaire excèdent une durée fixée par arrêté du ministre compétent et du ministre chargé de la fonction publique, l'autorité compétente peut mettre fin au stage. Le fonctionnaire stagiaire est alors autorisé à suivre ultérieurement tout ou partie de la formation.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000051962446Cette aide générée porte sur Article R327-64 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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