Version en vigueur depuis le 1 octobre 2025
Les dispositions de l'article R. 327-72 ne sont pas applicables dans le cas où le statut particulier du cadre d'emplois prévoit une indemnité compensatrice permettant au fonctionnaire de percevoir une rémunération plus élevée que celle qui résulterait de l'application des dispositions de cet article.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000051962476Cette aide générée porte sur Article R327-73 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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