Version en vigueur depuis le 1 octobre 2025
Lorsque l'application des dispositions du statut particulier d'un cadre d'emplois de catégorie A aboutit à classer, lors de sa titularisation, le fonctionnaire territorial, qui avait auparavant la qualité de fonctionnaire ou d'agent contractuel à un échelon doté d'un indice de traitement inférieur à celui dont il bénéficiait dans son grade ou emploi précédent, le fonctionnaire concerné conserve, à titre personnel, le bénéfice de son indice ou traitement antérieur jusqu'au jour où il atteint dans son grade un échelon comportant un indice au moins égal, sans que l'indice ou traitement conservé puisse être supérieur au traitement indiciaire afférent à l'échelon terminal du grade auquel il est titularisé.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Provenance officielle : LEGIFRANCE
LEGIARTI000051962474Cette aide générée porte sur Article R327-72 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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