Version en vigueur depuis le 1 octobre 2025
L'appréciation des conditions de santé, effectuée dans les conditions prévues au 1° et au 2° de l'article R. 331-4 ou par un médecin agréé, peut être contestée devant le conseil médical compétent par l'intéressé, l'administration ou l'établissement, dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle elle est portée à leur connaissance. Ce recours ne proroge pas la durée du contrat à durée déterminée.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000051962508Cette aide générée porte sur Article R331-5 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
D’après les données officielles importées, une version de cet article est actuellement en vigueur.
« Cet article est-il en vigueur ? » — Reportez-vous à l’état officiel affiché sur la fiche (version actuelle et période de vigueur).
« Comment citer cet article ? » — Utilisez son identifiant officiel et l’URL canonique de la fiche.