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Version en vigueur depuis le 1 octobre 2025
Lorsque le recrutement sur un emploi permanent est ouvert aux agents contractuels sur le fondement du 2° de l'article L. 332-2 , du 2° de l'article L. 332-8 ou de l'article L. 332-15 , l'examen des candidatures des personnes n'ayant pas la qualité de fonctionnaire n'est possible que lorsque l'autorité de recrutement a établi le constat du caractère infructueux du recrutement d'un fonctionnaire sur cet emploi.
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Cartographie jurisprudentielle
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