Version en vigueur depuis le 1 octobre 2025
Lorsque le recrutement est organisé pour l'accès à un emploi permanent sur le fondement de l'article L. 332-13 ou de l'article L. 332-19 et pour une durée inférieure ou égale à six mois, l'autorité de recrutement n'est pas tenue d'appliquer les dispositions des articles R. 332-12 et R. 332-13.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000051962567Cette aide générée porte sur Article R332-14 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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