Version en vigueur depuis le 1 octobre 2025
Lorsque le recrutement est organisé pour pourvoir un emploi permanent dont la nature des compétences, le niveau d'expertise ou l'importance des responsabilités le justifie, ou lorsque l'emploi permanent est à pourvoir par un contrat à durée indéterminée, le ou les candidats présélectionnés sont convoqués à un ou plusieurs entretiens de recrutement conduits par au moins deux personnes représentant l'autorité hiérarchique ou territoriale, ensemble ou séparément. Lorsque l'emploi à pourvoir relève d'une administration de l'Etat ou d'un établissement mentionné à l'article L. 3, l'une des deux personnes représente les services des ressources humaines ou est d'un niveau équivalent ou supérieur à l'autorité hiérarchique. L'avis d'une ou plusieurs autres personnes peut en outre être sollicité. L'autorité de recrutement définit les emplois permanents soumis à cette procédure. Lorsque l'emploi relève d'une collectivité ou d'un établissement mentionné à l'article L. 4, les dispositions du présent article ne sont applicables que dans les collectivités territoriales de plus de 40 000 habitants et les établissements publics assimilés à ces collectivités dans les conditions fixées à la section 2 du chapitre III du titre I er du présent livre.
Cartographie jurisprudentielle
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