Version en vigueur depuis le 1 octobre 2025
Aucune période d'essai ne peut être prévue lorsqu'un nouveau contrat est conclu ou renouvelé par une même autorité administrative ou territoriale avec un même agent pour exercer les mêmes fonctions que celles prévues par le précédent contrat, ou pour occuper le même emploi que celui précédemment occupé.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000051962585Cette aide générée porte sur Article R332-21 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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