Version en vigueur depuis le 1 octobre 2025
Sans préjudice des dispositions de l'article R. 332-21, pour les contrats conclus par les employeurs publics mentionnés aux articles L. 3 et L. 4 et les autorités administratives et publiques indépendantes, la durée initiale de la période d'essai peut être modulée à raison d'un jour ouvré par semaine de durée de contrat, dans la limite de : 1° Trois semaines lorsque la durée initialement prévue au contrat est inférieure à six mois ; 2° Un mois lorsque la durée initialement prévue au contrat est inférieure à un an ; 3° Deux mois lorsque la durée initialement prévue au contrat est inférieure à deux ans ; 4° Trois mois lorsque la durée initialement prévue au contrat est supérieure à deux ans ; 5° Lorsque le contrat est conclu à durée indéterminée : a) Quatre mois dans une administration de l'Etat ou un établissement mentionné à l'article L. 3 ou dans une autorité administrative ou publique indépendante ; b) Trois mois dans une collectivité ou un établissement mentionné à l'article L. 4.
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