Version en vigueur depuis le 1 octobre 2025
Le renouvellement du contrat d'un agent qui occupe un emploi permanent sur le fondement du 2° de l'article L. 332-2, du 2° de l'article L. 332-8 ou de l'article L. 332-15 n'est possible que lorsque l'autorité de recrutement a établi préalablement le constat du caractère infructueux du recrutement d'un fonctionnaire sur cet emploi.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000051962597Cette aide générée porte sur Article R332-26 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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