Version en vigueur depuis le 1 octobre 2025
Lorsque l'agent contractuel est recruté par un contrat à durée déterminée susceptible d'être renouvelé, l'autorité de recrutement lui notifie son intention de renouveler ou non le contrat au plus tard : 1° Huit jours avant son terme s'il est d'une durée inférieure à six mois ; 2° Un mois avant son terme s'il est d'une durée supérieure ou égale à six mois et inférieure à deux ans ; 3° Deux mois avant son terme s'il est d'une durée supérieure ou égale à deux ans ; 4° Trois mois avant son terme s'il est susceptible d'être renouvelé pour une durée indéterminée.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000051962599Cette aide générée porte sur Article R332-27 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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