Version en vigueur depuis le 1 octobre 2025
Pour la détermination de la durée du délai de prévenance, les durées de contrat mentionnées aux 1° à 3° de l'article R. 332-27 sont décomptées compte tenu de l'ensemble des contrats conclus avec l'agent, y compris ceux effectués avant une interruption de fonctions, sous réserve que cette interruption n'excède pas quatre mois et qu'elle ne soit pas due à une démission de l'agent.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000051962606Cette aide générée porte sur Article R332-30 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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