Version en vigueur depuis le 1 octobre 2025
Lorsqu'il est proposé de renouveler le contrat, l'autorité de recrutement informe l'agent contractuel qu'il dispose d'un délai de huit jours pour faire connaître, le cas échéant, son acceptation et l'informe des conséquences de son silence. En cas de non-réponse dans ce délai, l'intéressé est présumé renoncer à l'emploi.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000051962608Cette aide générée porte sur Article R332-31 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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