Version en vigueur depuis le 1 octobre 2025
La convention de mise à disposition prévoit les modalités du remboursement par l'employeur public de la rémunération, des charges sociales, des frais professionnels et des avantages en nature du salarié. Dans les collectivités et établissements mentionnés l'article L. 4 , cette convention est soumise à l'approbation de l'assemblée délibérante. La mise à disposition peut prendre fin à la demande de l'une des parties selon les modalités définies dans la convention mentionnée à l'article R. 334-3 .
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000051962695Cette aide générée porte sur Article R334-4 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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