Version en vigueur depuis le 1 octobre 2025
Les obligations déontologiques qui s'imposent aux agents publics sont opposables à l'agent de droit privé mis à disposition en application des dispositions de l' article L. 334-1 du présent code . Il ne peut lui être confié de fonctions susceptibles de l'exposer aux sanctions prévues aux articles 432-12 et 432-13 du code pénal . Il est tenu de se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique dans les conditions définies à l'égard des fonctionnaires à l' article L. 121-9 du présent code .
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000051962699Cette aide générée porte sur Article R334-5 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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