Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2025
Texte intégral
Pour les emplois mentionnés à l'article L. 343-1 , le contrat est conclu pour une durée maximale de trois ans, renouvelable par périodes d'une durée maximale de trois ans.
Version applicable au 29 août 2026
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2025
Pour les emplois mentionnés à l'article L. 343-1 , le contrat est conclu pour une durée maximale de trois ans, renouvelable par périodes d'une durée maximale de trois ans.