Version en vigueur depuis le 1 octobre 2025
Pour les emplois mentionnés à l'article L. 343-1 , le contrat est conclu pour une durée maximale de trois ans, renouvelable par périodes d'une durée maximale de trois ans.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000051962762Cette aide générée porte sur Article R343-3 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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