Version en vigueur depuis le 1 octobre 2025
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 332-24 , le contrat conclu au titre de l'article L. 343-1 comporte une période d'essai d'une durée maximale de six mois qui permet à l'autorité territoriale d'évaluer les compétences de l'agent et d'apprécier sa capacité à occuper les fonctions. Sauf dans le cas où cette exigence a été respectée précédemment, la personne recrutée bénéficie dès que possible d'une formation la préparant à ses nouvelles fonctions, qui peut varier selon son expérience et l'emploi qu'elle occupe, notamment en matière de déontologie ainsi que d'organisation et de fonctionnement des services publics.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Provenance officielle : LEGIFRANCE
LEGIARTI000051962764Cette aide générée porte sur Article R343-4 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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