Version en vigueur depuis le 1 octobre 2025
Toute création ou vacance de l'un des emplois mentionnés à l'article R. 344-1 , constatée ou prévisible, est portée à la connaissance du directeur général du Centre national de gestion par l'autorité de recrutement et fait l'objet d'un avis publié au Journal officiel de la République française et, dans les conditions prévues par les sections 1 et 2 du chapitre I er du titre I er du présent livre, sur un espace numérique commun aux employeurs publics ainsi que sur tout autre support approprié.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000051962788Cette aide générée porte sur Article R344-4 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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