Version en vigueur depuis le 1 octobre 2025
L'avis de création ou de vacance comporte une offre d'emploi élaborée par l'autorité de recrutement. Pour les emplois de directeur des établissements mentionnés aux 1°, 3° et 5° de l'article L. 5 , l'offre d'emploi est élaborée en liaison avec le président du conseil d'administration ou du conseil de surveillance de l'établissement. Pour les emplois de directeur des établissements mentionnés au 6° de l'article L. 5, l'offre d'emploi est élaborée en liaison avec le président de l'organe délibérant de l'établissement ou, pour les services qui n'ont pas la personnalité morale, de la personne publique de rattachement.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000051962790Cette aide générée porte sur Article R344-5 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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