Version en vigueur depuis le 1 octobre 2025
Le directeur général du Centre national de gestion mentionné à l'article L. 453-1 accuse réception de chaque candidature et vérifie la recevabilité au regard des dispositions législatives et réglementaires régissant l'accès à l'emploi à pourvoir et son occupation.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000051962812Cette aide générée porte sur Article R344-12 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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