Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2025
Texte intégral
A réception de la liste des candidats présélectionnés, l'autorité de recrutement auditionne les candidats après avoir recueilli sur chacun d'eux : 1° L'avis du président du conseil d'administration ou du conseil de surveillance de l'établissement ; 2° Ou, pour les services qui n'ont pas la personnalité morale, de l'organe délibérant de la collectivité publique de rattachement de l'établissement.