Version en vigueur depuis le 1 octobre 2025
A réception de la liste des candidats présélectionnés, l'autorité de recrutement auditionne les candidats après avoir recueilli sur chacun d'eux : 1° L'avis du président du conseil d'administration ou du conseil de surveillance de l'établissement ; 2° Ou, pour les services qui n'ont pas la personnalité morale, de l'organe délibérant de la collectivité publique de rattachement de l'établissement.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000051962824Cette aide générée porte sur Article R344-18 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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