Version en vigueur depuis le 1 octobre 2025
Après avoir recueilli pour chacun les avis mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 344-18 , l'autorité de recrutement transmet au directeur général du Centre national de gestion, une liste de candidats susceptibles d'être nommés, classés par ordre de préférence, sauf si le candidat qu'elle retient prioritairement n'a pas la qualité de fonctionnaire, de militaire ou de magistrat de l'ordre judiciaire. Pour le recrutement sur les emplois régis par le présent chapitre relevant d'un établissement mentionné au 1° de l'article L. 5 , cette liste comporte au moins trois noms.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000051962826Cette aide générée porte sur Article R344-19 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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