Version en vigueur depuis le 1 octobre 2025
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 344-19 , lorsque l'autorité de recrutement retient prioritairement une personne qui n'a pas la qualité de fonctionnaire, de militaire ou de magistrat de l'ordre judiciaire pour pourvoir un poste vacant, elle procède au recrutement de celle-ci par contrat après avis du président du conseil d'administration ou du conseil de surveillance de l'établissement ou, pour les services qui n'ont pas la personnalité morale, de l'organe délibérant de la collectivité publique de rattachement de l'établissement. Elle en informe le directeur général du Centre national de gestion, auquel elle adresse copie du contrat signé.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000051962828Cette aide générée porte sur Article R344-20 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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