Version en vigueur depuis le 1 octobre 2025
Dans les administrations de l'Etat et établissements mentionnés à l'article L. 3 , lorsque l'agent mentionné à l'article R. 352-15 suit la formation initiale prévue par le statut particulier du corps dans lequel il a vocation à être titularisé, l'examen de son aptitude professionnelle intervient, dans les conditions fixées aux articles R. 352-24 à R. 352-34 , au moment où est examinée l'aptitude professionnelle des fonctionnaires stagiaires du corps avant leur titularisation.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000051963080Cette aide générée porte sur Article R352-16 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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