Version en vigueur depuis le 1 octobre 2025
Dans les collectivités et établissements mentionnés à l'article L. 4 , l'agent bénéficie, au cours du contrat, de la formation prévue pour la titularisation, mentionnée par les dispositions législatives figurant à la section 3 du chapitre II du titre II du livre IV, sous réserve des aménagements nécessaires fixés par le Centre national de la fonction publique territoriale.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000051963082Cette aide générée porte sur Article R352-17 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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