Version en vigueur depuis le 1 octobre 2025
Le déroulement du contrat fait l'objet d'un rapport d'appréciation établi : 1° Dans les administrations de l'Etat et les établissements mentionnés aux articles L. 3 et L. 5 , par le supérieur hiérarchique ; 2° Dans les collectivités et établissements mentionnés à l'article L. 4 , par l'autorité territoriale. Ce rapport est, le cas échéant, établi conjointement avec le directeur de l'organisme ou de l'établissement de formation. Il est intégré au dossier individuel de l'agent.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000051963084Cette aide générée porte sur Article R352-18 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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