Version en vigueur depuis le 1 octobre 2025
L'exercice des fonctions à temps partiel de l'agent recruté en vertu de l'article L. 352-4 s'effectue dans les conditions prévues aux articles R. 327-29 et R. 327-30 .
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000051963088Cette aide générée porte sur Article R352-20 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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