Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2025
Texte intégral
L'exercice des fonctions à temps partiel de l'agent recruté en vertu de l'article L. 352-4 s'effectue dans les conditions prévues aux articles R. 327-29 et R. 327-30 .
Version applicable au 29 août 2026
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2025
L'exercice des fonctions à temps partiel de l'agent recruté en vertu de l'article L. 352-4 s'effectue dans les conditions prévues aux articles R. 327-29 et R. 327-30 .