Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2025
Texte intégral
Si au terme du contrat, l'agent est déclaré apte à exercer les fonctions, l'autorité investie du pouvoir de nomination ou, selon le cas, l'autorité territoriale procède à sa titularisation. Lors de la titularisation : 1° La période accomplie en tant qu'agent contractuel est prise en compte dans les conditions prévues pour une période équivalente de stage par le statut particulier ; 2° L'agent est affecté dans l'emploi pour lequel il a été recruté comme agent contractuel.