Version en vigueur depuis le 1 octobre 2025
Si au terme du contrat, l'agent est déclaré apte à exercer les fonctions, l'autorité investie du pouvoir de nomination ou, selon le cas, l'autorité territoriale procède à sa titularisation. Lors de la titularisation : 1° La période accomplie en tant qu'agent contractuel est prise en compte dans les conditions prévues pour une période équivalente de stage par le statut particulier ; 2° L'agent est affecté dans l'emploi pour lequel il a été recruté comme agent contractuel.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000051963108Cette aide générée porte sur Article R352-26 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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