Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2025
Texte intégral
Dans les administrations de l'Etat et établissements mentionnés à l'article L. 3 , lorsque le statut particulier du corps dans lequel l'agent a vocation à être titularisé, ou le décret réglant la situation des fonctionnaires stagiaires scolarisés au sein de l'école, prévoit que les fonctionnaires nommés dans le corps sont astreints à rester au service de l'Etat pendant une durée minimale, cette obligation est appliquée, dans les mêmes conditions, à l'agent recruté selon le mode de recrutement prévu par le présent chapitre.