Version en vigueur depuis le 1 octobre 2025
Dans les administrations de l'Etat et établissements mentionnés à l'article L. 3 , lorsque le statut particulier du corps dans lequel l'agent a vocation à être titularisé, ou le décret réglant la situation des fonctionnaires stagiaires scolarisés au sein de l'école, prévoit que les fonctionnaires nommés dans le corps sont astreints à rester au service de l'Etat pendant une durée minimale, cette obligation est appliquée, dans les mêmes conditions, à l'agent recruté selon le mode de recrutement prévu par le présent chapitre.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000051963112Cette aide générée porte sur Article R352-28 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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