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Version en vigueur depuis le 1 octobre 2025
En cas de renouvellement du contrat, la prise en compte de l'ancienneté acquise est limitée à la durée initiale du contrat avant renouvellement pour l'agent mentionné à l'article R. 352-26 .
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.