Version en vigueur depuis le 1 octobre 2025
Lorsqu'il est titularisé, l'agent recruté en application des dispositions de la présente section bénéficie de la reprise d'ancienneté de ses services antérieurs dans les mêmes conditions que les fonctionnaires recrutés par concours.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000051963116Cette aide générée porte sur Article R352-30 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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