Version en vigueur depuis le 1 octobre 2025
La situation de l'agent dont le contrat a fait l'objet d'un renouvellement dans les conditions prévues soit par l'article R. 352-19 soit par l'article R. 352-25 ou par l'article R. 352-33 du présent code est examinée à l'issue de cette période : 1° S'il a été déclaré apte à exercer les fonctions, l'agent est titularisé dans les conditions fixées aux articles R. 352-24 et R. 352-25 du présent code ; 2° Si l'agent n'est pas déclaré apte à exercer les fonctions, le contrat ne pouvant être renouvelé, l'intéressé peut bénéficier des allocations d'assurance chômage mentionnées à l' article L. 5424-1 du code du travail .
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Provenance officielle : LEGIFRANCE
LEGIARTI000051963129Cette aide générée porte sur Article R352-35 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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