Version en vigueur depuis le 1 octobre 2025
Si au terme du contrat, l'appréciation de l'aptitude de l'agent ne permet pas d'envisager qu'il puisse faire preuve de capacités professionnelles suffisantes, le contrat n'est pas renouvelé, après avis de la commission administrative paritaire compétente du corps ou cadre d'emplois. L'intéressé peut bénéficier des allocations d'assurance chômage en application des dispositions de l' article L. 5424-1 du code du travail .
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000051963126Cette aide générée porte sur Article R352-34 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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