Version en vigueur depuis le 1 octobre 2025
Si au terme du contrat, l'appréciation de l'aptitude de l'agent ne permet pas d'envisager qu'il puisse faire preuve de capacités professionnelles suffisantes dans le corps ou cadre d'emplois dans lequel il a vocation à être titularisé, le renouvellement du contrat peut être prononcé, après avis de la commission administrative paritaire compétente pour ce corps ou cadre d'emplois, en vue d'une titularisation éventuelle dans un corps ou cadre d'emplois de niveau hiérarchique inférieur.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000051963124Cette aide générée porte sur Article R352-33 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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