Version en vigueur depuis le 1 octobre 2025
Si au terme du contrat, l'agent, sans s'être révélé inapte à exercer ses fonctions, n'a pas fait la preuve de capacités professionnelles suffisantes, l'autorité investie du pouvoir de nomination ou, selon le cas, l'autorité territoriale, prononce, après avis de la commission administrative paritaire compétente pour le corps ou le cadre d'emplois au sein duquel l'agent a vocation à être titularisé, le renouvellement du contrat pour la même durée que le contrat initial. Une évaluation des compétences de l'intéressé est effectuée de façon à favoriser son intégration professionnelle.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000051963122Cette aide générée porte sur Article R352-32 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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