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Version en vigueur depuis le 28 juillet 2025
La cotisation spéciale prévue au dernier alinéa de l' article L. 655-2 est égale, pour chaque année civile, au quotient du produit des droits mentionnés à l' article L. 652-6 de l'année et des cotisations prévues aux premier et deuxième alinéas de l' article L. 652-7 mises en recouvrement au cours de l'année précédente, par le nombre des avocats inscrits au 1 er janvier de l'année d'exigibilité de cette cotisation spéciale
Cartographie jurisprudentielle
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