Version en vigueur depuis le 2 août 2025
Le commissionnement des agents mentionnés aux articles R. 161-1 et R. 161-2 est prononcé : 1° Lorsque l'agent exerce ses fonctions à l'Office national des forêts ou à l'établissement public du domaine national de Chambord, par le directeur général de l'Office national des forêts ; 2° Lorsque l'agent exerce ses fonctions dans un service déconcentré de l'Etat chargé des forêts, par le directeur régional de l'administration chargée des forêts ; 3° Dans les autres cas, par le ministre chargé des forêts.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000052024877Cette aide générée porte sur Article R161-2-1 · Code forestier (nouveau). Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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